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VOUS ÊTES ICI : ACCUEIL HISTOIRE 18E SIÈCLE DE NEUHOFF THÉODORE: SON ÉLECTION (LA CONVENTION DU 15 AVRIL 1736)

De Neuhoff Théodore: son élection (la convention du 15 avril 1736)

Dernière mise à jour de cette page le 31/03/2016

Cantons concernés : Orezza Alisgani

L'Election du roi Théodore (la convention du 15 avril 1736).

Au nom et à la gloire de la Très Sainte Trinité, du Père, du Fils et du Saint-Esprit, de la vierge Immaculée, protectrice de ce Royaume et de Sainte Dévote son avocate. Aujourd'hui, dimanche 15 avril de l'année 1736. Le Royaume de Corse s'étant réuni en une assemblée générale, légitimement ordonnée par son Excellence le général Paoli et Don Luigi Giafferi dans la localité d'Alesani.

Après une longue et mûre discussion fait avec les principaux patriciens du Royaume, toutes les populations ont délibérément décidé, de même qu'elles décident délibérément de se choisir un Roi et de vivre sous son autorité, de proclamer et d'accepter, le sieur Théodore Baron Libre de Neuhoff aux pouvoirs conventions et conditions suivante, lesquels devront être acceptées par le dit sieur Baron, qui ne sera ni ne pourra prétendre être Roi, tant qu'il n'a accepté les dites conventions et conditions et juré de les respecter en signant de sa propre main et authentifiant de son propre sceau le présent écrit qui les stipule sous forme de contrat, afin qu'il ait en toute sa pleine et opportune stabilité et exécution.

Art. 1 - Il est donc convenu et établi que le nouveau Souverain et Roi de ce Royaume soit le prénommé Excellentissime sieur Théodore Baron Libre de Neuhoff, et après lui ses descendants mâles, par le premier né et à défaut de mâles, les femmes de sa descendance, pourvu que ceux qui seront admis à la Couronne et à l'Autorité soient Catholiques Romains et résident toujours dans le Royaume comme devra résider le prénommé Baron.

Art. 2 - Que, à défaut de succession personnelle, le précité Baron puisse de son vivant désigner un successeur de sa parenté, homme ou femme, pourvu qu'il soit catholique Romain et réside dans le royaume.

Art. 3 - Que, en cas d'interruption de la lignée, tant masculine que féminine du dit sieur Baron ou de son successeur, nommé comme ci-dessus, le Royaume demeure libre et les Peuples aient la possibilité de choisir leur souverain de leur libre arbitre ou vivre librement ou comme il leur plaira.

Art. 4 - Que, le Roi, le sieur Baron, aussi bien que ses successeurs aient et jouissent de toute l'autorité royale et de tous les droits royaux avec la restriction et l'exclusion de ce qui est prévu dans les articles suivants.

Art. 5 - Que, à cette fin, soit établie et élue dans le Royaume une Diète, composée de vingt-quatre personnes des plus distinguées par leur mérite, soit seize pour le deçà de Monts et huit pour le delà des Monts. Et que trois sujets de cette même Assemblée, soit deux pour le deçà des Monts, et une pour le delà des Monts, devront toujours résider à la Cour du Souverain, lequel ne pourra prendre aucune décision sans le consentement de la dite Diète, ni au sujet des taxes d'imposition, ni au sujet des décisions de guerre.

Art. 6 - Que le pouvoir de la dite Diète soit de prendre avec le Roi toutes les dispositions concernant la guerre ou les taxes d'impositions et, en outre, qu'elle ait la faculté de désigner les lieux qui lui paraîtront les plus appropriés pour l'embarquement des produits et marchandises, des Nationaux, et qu'elle ai réellement la liberté de se réunir en toutes circonstances dans le, ou les lieux, qui lui paraîtront les plus convenables.

Art. 7 - Que toutes les dignités, charges et offices à attribuer dans le royaume soient réservés aux seuls Corses, à l'exclusion perpétuelle d'un étranger quel qu'il soit.

Art. 8 - Que, lorsque le gouvernement sera établi, les Génois seront chassés, le royaume sera en paix, toutes les troupes devront être des milices corses, à l'exception de la garde du Roi qui pourra engager des Corses ou des étrangers selon sa volonté.

Art. 9 - Que, pour le moment, et tant que durera la guerre avec les Génois, le Roi pourra engager et se servir de troupes et milices étrangères pourvu qu'elles ne dépassent pas le nombre de 1200, qui pourra néanmoins être augmenté par le Roi avec le consentement de la Diète du Royaume.

Art. 10 - Que, dans le Royaume ne puisse séjourner, ni habiter aucun Génois de quelque qualité, ou état qu'il soit, et que le Roi ne puisse permettre à aucun Génois de séjourner dans le Royaume.

Art. 11 - Que les produits et marchandises des Nationaux, à exporter ou à transporter d'un lieu à un autre ou d'un port à un autre du Royaume, ne subissent aucune taxe ou imposition.

Art. 12 - Que, tous les biens des Génois et des rebelles à la Patrie du Royaume, y compris les Grecs, soient et demeurent confisqués et séquestrés, sauf pour des raisons qui prétendraient différemment en prouvant le contraire par des documents. Il est entendu que ne seront pas confisqués les biens dont jouirait un Corse, pourvu qu'il ne paie aucune redevance ou taxe à la république de Gênes ou à des Génois.

Art. 13 - Que, la contribution ou imposition annuelle payée par les Corses ne doit excéder trois livres par chef de famille, et que soient abolies les demi-tailles habituellement payées par les veuves et les orphelins jusqu'à 14 ans ; au-dessus de cet âge, ceux-ci devront être imposés comme les autres.

Art. 14 - Que, le sel à fournir par le Roi au peuple ne puisse dépasser le prix de 2 seini, soit 13 sous, et 4 deniers le boisseau qui sera de 22 livres de poids en cours dans le Royaume.

Art. 15 - Que soit érigée dans le Royaume, en un lieu à choisir par le Roi et la Diète, une Université publique des sciences et des arts libéraux, et que soit fixée par le Roi, de concert avec la Diète, la somme suffisante pour l'entretien de cette Université par les voies et moyens qu'ils jugeront les plus appropriés et que soit une obligation pour le Roi de faire en sorte que cette université jouisse de tous les privilèges dont jouissent les autres Universités d'Europe.

Art. 16 - Que soit rapidement décidé et institué par le Roi un ordre de véritable noblesse pour la renommée du Royaume et des nationaux honorables.

Art. 17 - Tels sont les articles qui le 15 avril 1736, furent rédigés et présentés par le Royaume au Roi qui les a approuvés sous serment et signés, et il fut proclamé et élu à la Couronne du Royaume auquel il a solennellement juré fidélité et obéissance.

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3 commentaire(s)

très intéréssant! cette partie de notre histoire est trop souvent ignorée

maryz cm, le 12/01/2013

Bravo

Bravo à toute l'équipe
belles pages...
notre histoire doit être connue
Merci

lily figari, le 10/01/2013

Intéressant

Ce site est vraiment extraordinaire ! très intéressant en tout cas de voir de quoi s'agissait exactement (je parle de la constitution de Neuhoff).

Cecce, le 09/01/2013